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Comprendre le droit d'auteur : qui est "auteur" ?

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    Une autre conséquence logique de la personnalité de l’auteur est que son oeuvre reste sa propriété dans toutes les situations possibles. (Photo via Visual Hunt)
  • Un des piliers du droit d’auteur est la personne de l’auteur, l’autre est sa création, c’est-à-dire l’œuvre. Ces deux éléments constitutifs du régime du droit d’auteur (ou du copyright, selon les pays) méritent qu’on s’y arrête particulièrement.

    Lire aussi : Comprendre le droit d'auteur : le cas de pluralités d'auteurs

    L’œuf ou la poule ?

    Chacun connaît la tragique question à laquelle on ne pourra sans doute jamais répondre : qui a été le premier, de l’œuf ou de la poule ? Il en est de même de cet autre couple infernal que constituent l’auteur et l’œuvre. Le droit définit l’un par l’autre : est qualifié d’auteur celui qui a créé une œuvre ; l’œuvre est la création intellectuelle d’un auteur qui en est son propriétaire.

    Nous proposons ici de nous pencher sur le statut et la qualité de l’auteur.

    L’auteur : forcément une personne physique

    L’acte fondateur de la qualité d’auteur, c’est une création dite intellectuelle, c’est-à-dire qu’elle émane de l’esprit humain. Ce critère fondamental exclut donc par principe d’attribuer la qualité d’auteur à toute autre personne que physique. Et de fait, en droit d’auteur français, l’auteur est forcément une personne physique, à une exception remarquable près : l’œuvre collective peut être la propriété de la personne morale « qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom » (article L.113-2 al.3 CPI). Mais le concept d’œuvre collective est fort ténu et cette exception confirme la règle selon laquelle l’auteur, en dernière analyse, reste la personne physique qui a créé l’œuvre.

    Et les animaux ?

    Deux questions pourraient se poser à ce sujet.

    1. d’un côté de l’Atlantique, un singe s’étant saisi d’un portable, a lui-même réalisé un selfie. La question s’est donc posée aux États-Unis de savoir si cet animal pouvait être considéré comme l’auteur de la photo, détenant le copyright et ainsi toucher des redevances aux lieu et place du propriétaire de l’appareil qui à l’évidence ne pouvait être considéré comme l’auteur, mais peut-être propriétaire de la photo, sur le fondement de la propriété physique du fichier. La jurisprudence a finalement refusé le copyright pour le singe. Cela semble logique si l’on considère que l’animal, fût-il particulièrement doué, n’est pas doté d’esprit, au sens où on l’entend pour l’être humain. On touche là aux fondements de l’anthropologie.
      En France, depuis la loi du 16 février 2015, les animaux ne sont plus des choses (biens mobiliers), solution consacrée depuis des siècles jusqu’à cette date, mais « des êtres vivants doués de sensibilité » (article 515-14 C. Civ., qui précise cependant « Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens »). Cette sensibilité constituerait-elle un pas vers la sensibilité artistique ? Question à suivre dans les décennies qui viennent.
    2. dans un cas comme dans l’autre, une autre question surgira, inévitable : qui gérera les droits de l’animal ? Pour un enfant mineur, ce sont les parents qui gèrent les droits d’auteur. Pour un animal, sera-ce le propriétaire de celui-ci ? Et pour des animaux sauvages ? Pour le moment, la jungle n’est pas encore peuplée de boutiques commercialisant des smartphones et autres appareils photo auprès du premier animal venu…

    L’auteur, personne humaine de droit moral

    C’est la qualité d’être humain, de « personne » au sens du droit, qui 

    fonde le droit moral de l’auteur. Celui-ci est intrinsèquement lié à sa création : le droit la considère sous un certain angle comme un attribut de sa personnalité. C’est pourquoi le droit attribue à l’auteur ce droit dit moral sur son œuvre et qui consiste principalement à détenir le droit de voir apposé son nom – ou son pseudonyme ou de rester anonyme, selon son choix – à son œuvre toutes les fois où celle-ci est exploitée (droit au non ou à la paternité de l’œuvre), et le droit de respecter son œuvre telle qu’il l’a créée (droit à l’intégrité de l’œuvre). Étant des attributs de la personnalité de l’auteur, ces droits « collent à la peau » de l’auteur, sont inaliénables et ne sont transmissibles que par dévolution successorale. Et en droit français, rappelons que le droit moral est perpétuel (article L.121-1 al.3 CPI) ; il ne disparait jamais : c’est le droit d’exploitation qui tombe dans le domaine public 70 années civiles après celle du décès de l’auteur.

    L’œuvre propriété de la personne physique qu’est l’auteur

    Une autre conséquence logique de la personnalité de l’auteur est que son œuvre reste sa propriété dans toutes les situations possibles. Cette réalité est énoncée dès le tout premier article du livre 1er du Code de la propriété intellectuelle, relatif au droit d’auteur : « L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa… » (article L.111-1 al.3 CPI). Traduisons en français contemporain : le principe de propriété de l’œuvre ne connaît aucune dérogation, même si l’auteur est salarié ou prestataire de service. La suite de l’alinéa 3 précise depuis la loi de 2006 qu’il en est de même pour les agents publics.

    Le cas des auteurs salariés, prestataires de services ou agents publics

    Contrairement à une idée reçue – par définition fausse –, un salarié ou un agent public n’est pas dépossédé de son droit d’auteur du seul fait qu’il est employé par une entreprise privée ou par une collectivité publique. D’une part, il ne peut être dépossédé de son droit moral, qui est inaliénable. D’autre part, il reste intrinsèquement lié à sa création par un droit de propriété sur celle-ci. Mais comme le droit est réaliste, il est tout aussi faux de penser qu’un auteur salarié pourrait interdire à son employeur d’exploiter l’œuvre qu’il a réalisée dans l’exercice de ses fonctions ou sur demande de son supérieur et surtout pour lequel il touche un salaire.

    Un droit de propriété immatériel

    C’est alors qu’il faut considérer l’œuvre comme un bien immatériel dont le propriétaire est intégralement détenteur, mais pour laquelle il peut céder des tranches d’exploitation limitées à des tiers. C’est exactement ce qui se passe pour un employeur : étant rémunéré par le salaire qu’il perçoit, l’auteur salarié cède en contrepartie à son employeur la tranche d’exploitation sur son œuvre nécessaire à l’entreprise et conforme aux fonctions pour lesquelles il est employé.

    Cette solution a été confirmée avec éclat dans la jurisprudence du Figaro (cour d’appel de Paris, 10 mai 2000). Les magistrats ont considéré que le salaire versé au journaliste ne rémunérait que la tranche d’exploitation sur ses œuvres nécessaire à la publication de celles-ci dans l’exemplaire papier du jour et ont condamné Le Figaro au motif que la direction avait repris les articles de ses journalistes dans une base de presse sans leur accord et sans rémunération complémentaire. Cette jurisprudence n’a plus qu’un intérêt historique aujourd’hui puisque la première loi Hadopi (juin 2009) a finalement dépossédé les journalistes professionnels de la quasi-totalité de leurs droits d’exploitation au bénéfice de leur employeur sans compensation de salaire… Mais pour les salariés d’autres secteurs, la solution s’applique toujours, d’autant plus qu’elle a inspiré les dispositions législatives pour les agents publics.

    Le statut du droit d’auteur des agents publics

    La formulation de l’article L.111-1 al.3 étant tout droit issue de la loi du 11 mars 1957, les agents publics ont toujours été investis de la totalité de leurs droits d’auteurs sur leurs œuvres, même réalisées dans le cadre de leur mission, et ce en dépit d’un avis surréaliste du Conseil d’État (avis Ofratème de 1972). Il faudra attendre la loi du 1er août 2006 (loi dite DADVSI) pour qu’enfin des dispositions soient insérées dans le Code de la propriété intellectuelle pour réglementer le statut du droit d’auteur des agents publics, régime s’inspirant largement de la solution du Figaro précitée.

    Des clauses contraires dans les contrats de travail ?

    Rappelons rapidement que toute clause dans quelque contrat de travail, privé ou public, qui tendrait à prévoir que l’auteur cède par avance à son employeur des droits sur les œuvres qu’il serait amené à créer pendant la durée de sa relation de travail serait nulle et de nul effet puisque contraire à l’interdiction de la cession globale de œuvres futures (article L.131-1 CPI) (1).

    Didier Frochot
    → www.les-infostrateges.com

    (1) Sur ces sujets, voir nos articles sur le droit d’auteur des salariés et des agents publics, Archimag, Guide pratique Droit de l’information n°40, 2010.


    + repères

    A retenir

    L’auteur est la personne physique qui a créé une « œuvre de l’esprit ». Il reste perpétuellement propriétaire de son œuvre, même s’il peut céder des tranches d’exploitation sur celle-ci à des tiers qui seront ainsi autorisés à les utiliser dans les limites du périmètre d’exploitation cédé par l’auteur.

    • Droit applicable : Code de la propriété intellectuelle, Livre 1er, Titres I et II (articles L.111-1 à L.123-12).

     

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