de nombreuses autorités publiques peuvent s’intéresser de près aux données informatiques des entreprises. Depuis une trentaine d’années, le législateur a en effet multiplié le recours aux autorités administratives indépendantes (AAI) pour réguler un secteur particulier.
Ainsi, la nouvelle Autorité de la concurrence, héritière depuis août 2008 du Conseil de la concurrence, se voit confier la mission de sanctionner les pratiques anticoncurrentielles des acteurs économiques. L’Autorité des marchés financiers, issue de la fusion en 2003 de la Commission des opérations de bourses et du Conseil des marchés financiers, régit quant à elle le fonctionnement des marchés d’instruments financiers. Le monde des AAI est en perpétuelle évolution. Les pouvoirs dont elles sont dotées également.
Pour la réalisation de leurs missions, les AAI sont dotées de pouvoirs importants d’investigation aux fins d’établir l’existence de pratiques illicites qui relèvent de leur compétence. Parmi ces pouvoirs, elles se voient le plus souvent reconnaître la possibilité pour leurs agents de procéder à des visites dans les locaux des entreprises et de saisir des informations, sous toutes formes. Les administrations au sens plus traditionnel du terme, telles que l’administration fiscale et les douanes, sont dotées de pouvoirs similaires.
Les entreprises qui font l’objet de telles investigations ne sont pas sans droits. Mais ce n’est que très récemment que le législateur français a pris l’initiative d’établir un corps de règle en accord avec les principes fondamentaux qui régissent le procès civil et pénal en Europe.
une mise en conformité progressive du droit français avec le droit européen
Les pouvoirs d’investigation et de saisie de ces administrations ont fait l’objet d’un remaniement récent pour les mettre en conformité avec la convention européenne des droits de l’Homme, et particulièrement sont article 6-1 qui prévoit notamment que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ». En effet, dans un arrêt du 21 février 2008, la cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) condamnait la France pour violation de l’article 6-1 de la convention. Le recours avait été porté par deux contribuables français qui contestaient le déroulement d’opérations de visites et de saisies opérées par des agents de l’administration fiscale. À l’époque de la saisine, le seul dispositif offert aux contribuables souhaitant contester la légalité de ces opérations était le pourvoi en cassation. La cour européenne a considéré que ce seul recours n’était pas conforme à l’article 6- 1 de la convention « dès lors qu’un tel recours devant la Cour de cassation, juge du droit, ne permet pas un examen des éléments de faits fondants les [opérations] litigieuses ».
La cour constatait également, dans le même arrêt, que le dispositif français ne rendait pas obligatoire la présence du chef d’entreprise sur les lieux lors des opérations et ne prévoyait pas la possibilité de se faire assister d’un avocat. À la suite de la condamnation prononcée par la CEDH, le législateur a profité de la loi pour la modernisation de l’économie, dite LME, du 4 août 2008, pour mettre en accord la législation fiscale française avec les standards européens.
La LME a également autorisé le gouvernement à adapter, par voie d’ordonnance, les législations conférant à l’autorité administrative un pouvoir de visite et de saisie, dans le sens d’un renforcement des droits de la défense. L’ordonnance du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence a procédé à cette réforme pour ce qui concerne les pouvoirs d’enquête des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), dont une partie est aujourd’hui rattachée à la nouvelle Autorité de la concurrence. C’est maintenant chose faite pour ce qui concerne l’Autorité des marchés financiers par une récente ordonnance du 26 février 2009.