droit d'auteur des salariƩs

Didier Frochot Par Didier Frochot
01/09/2007

une très forte propriété intellectuelle de l'auteur sur son oeuvre

L’apport personnel d’un auteur sur sa création intellectuelle lui donne sur celle-ci « un droit de propriété incorporelle et opposable à tous » (art.L.111-1 al. 1er du code de la propriété intellectuelle). Un lien très particulier s’établit entre l’auteur et son oeuvre et confère à cette propriété un caractère personnel dépassant la propriété dont toute personne peut jouir sur un bien matériel : l’oeuvre est l’émanation de son propriétaire. D’où l’existence du droit moral, reconnu par la loi dans les pays de droit d’auteur, et par la jurisprudence dans les pays de copyrighti.
Il s’ensuit que le code précise expressément que la conclusion d’un contrat de travail ou de prestation de service ne porte pas atteinte à ce droit de propriété (art. L.111-1 al. 3). Tout salarié reste juridiquement propriétaire de ses oeuvres, alors même que ces créations se font dans l’exercice de ses fonctions ou sur instruction de son employeur. La jurisprudence est constante pour défendre ce principe (Cour de cassation, 1re ch. civ., 16 décembre1992 et 21 octobre 1997). La seule exception – qui confirme la règle – fut créée en 1985 pour les logiciels produits par des salariés. Le récent nouveau statut des agents publics n’est pas une exception mais un aménagement du droit d’auteur.
 
la cession des droits d’auteur dans le contrat de travail reste nulle

Des employeurs ont cru pouvoir tourner cette réelle difficulté en insérant dans le contrat de travail une clause aux termes de laquelle le salarié auteur cède ses droits d’auteur à son employeur pour toutes les oeuvres qu’il sera amené à créer pendant la durée de ce contrat. À supposer qu’elle soit conforme en tous points aux exigences de l’art. L.131-3 al. 1er [voir plus bas], cette clause – souvent rencontrée dans les contrats de travail – est nulle puisque mise en échec par l’art.L.131-1 du code, selon lequel « la cession globale des oeuvres futures est nulle » : en clair, il est interdit à unauteur de céder des droits sur la globalité de sa production intellectuelle future.
 
ce qu'il faut retenir

Le salarié reste toujours propriétaire de ses oeuvres et peut exercer librement son droit d’exploitation sur celles-ci tant qu’il ne les a pas expressément cédées à son employeur, dans des limites définies à l’acte. Et il jouit en tout état de cause de son droit moral – paternité, pas de modification.
 
 une remarquable insécurité juridique

La plupart des employeurs, persuadés qu’ils sont propriétaires des oeuvres de leurs salariés, ne se prémunissent jamais contre ce qui constitue une bombe à retardement. Tant que le salarié travaille chez son employeur ou croît qu’il est dépossédé de ses droits, tout va bien. Mais s’il vient à quitter son employeur en mauvais termes et cherche à en savoir plus sur ses droits, il peut lui créer les pires ennuis judiciaires, avec délit de contrefaçon à la clé puisque l’employeur exploite les oeuvres d’un salarié sans aucun droit sur celles-ci. C’est ainsi que de nombreuses sociétés de développement webi, lorsqu’elles prennent soin de céder les droits de propriété intellectuelle sur les sites créés dans les règles du droit – ce qui n’est pas toujours le cas –, cèdent du vent à leurs clients, puisqu’elles ne peuvent céder des droits qu’elles ne possèdent pas elles-mêmes (voir en ce sens, Cour decassation, 1re ch. civ., 24 octobre 2000 « Base Line » : casd’un prestatairei de service créateur de logo).
 
un droit moral inaliénable, avec quelques aménagements

La puissance de la propriété intellectuelle de l’auteur sur son oeuvre s’illustre par les deux grands droits moraux, en principe inaliénables :
Droit au respect de l’auteur : L’auteur, même salarié, peut exiger de voir figurer son nom partout où son oeuvre est exploitée.
Droit au respect de l’oeuvre : Seul l’auteur peut modifier son oeuvre ou en autoriser les modifications.
Ces deux droits connaissent exceptionnellement des aménagements, soit par la loi – notamment pour les logiciels –, soit par renonciation expresse et ponctuelle – par exemple pour une plume qui, de convention expresse, accepte de masquer son nom au profit de la personne pour laquelle il crée, ou pour un graphiste qui crée un logo et pour lequel il est impensable de voir figurer son nom en permanence à côté de ce logo –, ce que la jurisprudence admet.
 
les droits d’exploitation doivent être expressément cédés

La cession globale des oeuvres futures est prohibée et la cession de droits d’exploitation doit rester spéciale – l’auteur ne cède jamais tous ses droits, mais une partie seulement, sur une oeuvre désignée. Il reste à l’employeur l’obligation de se faire céder des droits d’exploitation de son employé pour chaque oeuvre de celui-ci. On comprend tout de suite la difficulté d’être dans la légalité. Une solution existe pour des missions ponctuelles incluant la création d’auteur. Par exemple, pour la réalisation d’un intraneti, l’employeur adressera unel ettre de mission à chaque salarié y participant, lui fixant les contours de sa contribution, en y associant un acte de cession conforme à l’art. L.131-3 al. 1er. La lettre étant contresignée par l’employé, la cession des droits prend corps. Mais pour un salarié ayant des missions de création au fil de l’eau, par exemple un rédacteur de résumés documentaires, il s’avère difficile de faire signer un acte de cession par résumé réalisé.
 
un vrai casse-tête juridique

Il semble donc que cette question soit quasiment insoluble si l’on veut suivre à la lettre les prescriptions du code. C’est si vrai que, en 1999, le rapport Gaudrat s’était penché sur ces questions et avait suggéré des modifications du code. Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), dès son installation en 2000, a décidé de se pencher sur la question en nommant deux commissions, l’une pour le privé, l’autre pour les agents publics. Si les solutions préconisées pour les agents publics ont été suivies d’effet à l’occasion de la loi Dadvsi du 1er août 2006, la situation n’a pas légalement bougé pour les salariés du privé.
Divers aménagements ont été imaginés par les juristes, tous assez fragiles mais préférables à l’inaction. Pour se prémunir au mieux, un de nos clients nous demanda, voici quelque temps, une « adaptation pragmatique du droit d’auteur au droit du travail », formule qui résume bien le seul effort qu’on puisse faire à ce jour.
 
les données du problème dans leurs grandes lignes

Ce cadre d’exigence légal, sans cesse réaffirmé par la jurisprudence, constitue la seule certitude. Il faut que les droits d’exploitation sur toute oeuvre d’auteur soient expressément cédés, à défaut de quoi l’auteur n’a rien cédé, ou cédé que le périmètre minimum. La jurisprudence du Figaro a ainsi rappelé que le salaire du journaliste ne rémunérait que la cession d’un droit de reproduction de ses articles dans l’exemplaire papier dujour, à l’exclusion de toute autre exploitation, dans des archivesi numériques, par exemple (Cour d’appel de Paris,10 mai 2000). Les droits d’exploitation seront cédés expressément définis– reproduction, représentation… – et délimités quant à l’étendue, à la destination, au lieu et à la durée. À défaut de quoi l’acte de cession n’est pas valide (art.L.131-3 al. 1er, régulièrement rappelé par la jurisprudence; voir notamment Cour de cassation, 1re ch. civ.12 juillet 2006, n° 05-15 472).
Tant que cette cession n’est pas effective, l’employeur ne dispose d’aucun des droits de son employé. Ceci est valable pour toute création d’auteur, qu’il s’agisse de textes, de photographies, de graphisme… sauf pour les logiciels.
 
 le droit applicable

Code de la propriété intellectuelle : art. L.111-1 al. 1er et 3 art. L.131-3 al. 1er
Loi Dadvsi du 1er août 2006
Jurisprudence de la Cour de cassation 1re ch. civ. 12 juillet 2006, n° 05-15 472