statut juridique du résumé documentaire

Didier Frochot Par Didier Frochot
01/02/2008
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résumer n'est pas copier
 

Les professionnels du résumé documentaire ont longtemps pu penser qu’ils oeuvraient en toute légalité. Mais des esprits chagrins voudraient nous faire croire le contraire. La charte du Geste (Groupement des éditeurs de service en ligne) prétend interdire les résumés. Cela relève plus du voeu pieux que de quelque vérité juridiquement fondée.
 
une simple extraction d’idées et d’informations
 

Résumer consiste à identifier les principales idées et informations d’une oeuvre – articlei, ouvrage, document sonore… – et à en rendre compte sous formec ondensée, soit de manière neutre, indiquant de quoi parle l’oeuvre pour un résumé indicatif, soit présentant les idées et informations fournies par l’auteur s’il s’agit d’un résumé informatif. Dans tous les cas, il s’agit de permettre au lecteur d’évaluer la pertinence de l’oeuvre résumée pour ses centres d’intérêt, à l’exclusion de toute intention de concurrencer l’oeuvre première, précisément puisqu’elle n’est que résumée. Il ne s’agit donc ni de copier ni de concurrencer l’oeuvre.
 
les courtes citations sont possibles
 

Pour éviter de rédiger un résumé, grande est la tentation de reprendre des extraits de l’oeuvre elle-même. Ces courtes citations entrent dans le cadre de l’exception prévue par l’art. L.122-5 3° a, comme l’a rappelé l’affaire Microfor-Le Monde.
 
une oeuvre d’auteur à part entière
 

Un résumé constitue, lui aussi, une oeuvre d’auteur, appartenant à son rédacteur [voir nos articles sur les auteurs agents publics et sur les auteurs salariés ]. Reproduire un résumé dans une revue constitue donc une contrefaçon. Et le rédacteur du résumé reste auteur de celuici, conformément et dans les limites posées par les articles L.111-1 al. 3, L. 121-7-1 et L. 131-3-1 nouveaux CPI.
 
l’exception d’analyse en droit d’auteur
 

Lorsque l’auteur du résumé émet un avis circonstancié sur l’oeuvre, il s’agit d’un résumé critique, conforme à l’exception d’analyse de l’art. L. 122-5 3° a CPI, qui suppose un jugement de valeur pour être licite.
 
la jurisprudence Microfor-Le Monde
 

L’affaire a opposé, dix ans durant, la société Microfor, éditant un bulletin bibliographique, issu d’une base de données, et Le Monde. Il semble bien que de nombreux juristes se soient précipités sur la solution suggérée par la Cour de cassation en 1983, sans s’apercevoir que dans son arrêt clôturant l’affaire, la Cour n’a pas réaffirmé cette solution.
 
1er arrêt de cassation de 1983
 

Le 9 novembre 1983, la 1re chambre civile de la Cour de cassation qui affirmait que le résumé défini comme « l’analyse purement signalétique réalisée dans un but documentaire, exclusive d’un exposé substantiel du contenu de l’oeuvre, et ne permettant pas au lecteur de se dispenser de recourir à cette oeuvre elle-même » était libre de toute autorisation de l’auteur de l’oeuvre. Le dernier membre de phrase cité allait devenir, sous la plume de quelques éminents juristes, le critère de non substituabilité du résumé, critère polluant même la première mouture de la proposition de directive communautaire sur la protection juridique des bases de données – en 1994 –, heureusement éliminé des moutures ultérieures.
 
arrêt de l’Assemblée plénière de 1987
 

Une lecture attentive de l’arrêt rendu le 30 octobre 1987, clôturant l’affaire, permet de constater que la Cour, sur ce terrain comme sur d’autres, revient en arrière sur les solutions maladroites ou provocantes de l’arrêt de 1983.
 
un critère moins brutal
Pour décider que les résumés présents dans le bulletin bibliographique étaient licites, la Cour affirme que ce bulletin « était, par nature, exclusif d’un exposé complet du contenu de l’oeuvre ». La non-substituabilité disparaît, au profit d’un critère plus ouvert.
des courtes citations licites
Sur la question des courtes citations, la Cour part du constat de la cour d’appel selon lequel « les résumés, constitués uniquement de courtes citations de l’oeuvre ne dispensant pas le lecteur de recourir à celle-ci » et affirme qu’ils s’intégraient dans l’oeuvre d’information que constitue le bulletin bibliographique, justifiant ces courtes citations. Le critère de non substituabilité reparaît ici, mais dans une citation – sans jeu de mot ! – de l’arrêt de la cour d’appel de Paris. Il ne s’agit plus de l’affirmation péremptoire du 1er arrêt de cassation.
 

pour conclure
 

Il semble bien qu’un résumé doive donc simplement être exclusif d’un exposé complet de l’oeuvre pour être licite, ce qui suffit amplement pour ne pas concurrencer l’oeuvre. Plus le résumé s’éloigne de la paraphrase ou de la réécriture, plus il est court, plus il est licite. Cela tombe plutôt bien puisque les professionnels ont rarement le temps de confectionner des résumés trop longs…
 
le droit applicable
 

 Code de la propriété intellectuelle (CPI), livre 1er,surtout art. L.111-1, L.122-4 et L.122-5et ceux cités dans cet article.
Jurisprudence Microfor-Le Monde (1979-1987)
 
 les prétentions du Geste
 

Encouragés par les spéculations juridiques autour decette affaire, les éditeurs d’information en ligne se sont enhardis à interdire tout résumé :« Le résumé d’un article est soumis à l’autorisation préalablede l’auteur ou de son ayant-droit. Il doit nécessairement mentionner le nom de l’auteur et de la source.Il faut toutefois veiller à ce qu’il ne porte pas concurrence à la publication ou au site à partir duquel est réaliséce résumé, ni à son auteur. Il doit donc être suffisamment concis et éloigné du texte originali pour ne pas être considéré comme une contrefaçon » (Extrait de la charte du Geste, document non-daté  sur le site www.geste.fr).
L’exigence d’une autorisation préalable est sans fondement juridique sérieux puisque, les idées et les informations étant libres, nul ne peut interdire à un auteur de reprendre celles-ci dans une autre oeuvre et de les réagencer avec des mots et des phrases à lui.
Quant à la persistance du critère de non substituabilité, il faudrait donc supposer qu’un résumé puisse concurrencer l’oeuvre elle-même. C’est prêter plus de génie aux professionnels de l’information qu’ils n’en ont déjà. Comment imaginer qu’un simple résumé de quelques lignes puisse se substituer à l’oeuvre première ? Ou bien faut-il penser que l’oeuvre première est tellement insignifiante – au premier sens du terme : peu chargée de sens – qu’un simple résumé puisse en restituer la substantifique moelle et dispenser le lecteur delire celle-ci avec profit ? L’argument pourrait donc bien se retourner contre les éditeurs de presse qui n’hésitent pas à reprendre tous la même dépêche d’agence, presque sans apport personnel. Il suffit de consulter un agrégateur d’actualité sur interneti, rapprochant automatiquement les articles sur un même sujet d’actualité pour se rendre compte de la similitude des articles d’un organeà l’autre. Ou encore, faut-il penser, dans le domaine scientifique ou d’information, que les usagers sont suffisamment bornés et superficiels pour se contenter de lire le résumé d’un article qui est pertinent pour leurs travaux ? L’argument devient donc injurieux pour tous les scientifiques et les professionnels du monde entier.
Pour finir, citons le 1er arrêt de cassation qui affirme dans un autre attendu que « l’intérêt pédagogique, scientifique et d’information présenté par la publication de Microfor ne peut permettre de léser les droits accordés aux auteurs d’oeuvres collectives originaires ». On le voit, la Haute juridiction pourrait bien ne pas suivre les éditeurs de presse dans leurs rêves juridiques.
 
à retenir
 

Rédiger un résumé consiste à identifier les idées et informations présentes dans l’article – ce qui est libre – et les reformuler sous forme contractée avec des mots et des phrases dont on est l’auteur. Son rédacteur, le professionnel de l’information, peut encore le faire en agençant quelques extraits de l’oeuvre. S’il émet un avis sur l’article, il s’agit d’un résumé critique qui entre dans le cadre de l’exception d’analyse prévue par la loi.
 
 

Tags : Archimag 211

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