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Le CFC en pratique - Droit de copie : faut-il signer ?

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    Contrats de reproduction, rémunération des auteurs et commande publique : les demandes du CFC soulèvent plusieurs points d’examen pour les professionnels de l’information. (DC Studio/Magnific)
  • Face aux demandes du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC), quels arguments juridiques peuvent être invoqués ? Cet article revient sur les principaux points de contestation et détaille, pour le secteur public, les leviers liés aux règles de la commande publique.
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    Dans nos deux précédents articles sur le CFC, nous avons présenté toutes les failles juridiques qui font qu’à ce jour, le CFC n’a pas d’existence légale et pourrait être contesté à tout moment.

    En cas d’approche d’une entreprise par le CFC - en général avec beaucoup d’insistance et de mauvaise foi - la question est de savoir comment refuser de s’engager à leur verser de soi-disant droits d’auteurs, ces droits ne rémunérant en pratique jamais les auteurs et ne correspondant à aucun droit existant en France : il n’existe pas de droit voisin d’éditeur général, le seul droit de ce nom vise la seule rémunération des plateformes d’actualité sur internet pour la réutilisation des médias français.

    Cet article donne toutes les pistes et rappelle succinctement les arguments juridiques qu’il est possible d’opposer au CFC. Nous renvoyons le lecteur pour les détails à nos deux précédents articles qui listent les failles juridiques de cette société de perception et de répartitions de droits.

    Objections juridiques à opposer au CFC

    Rappel : il n’est obligatoire de négocier avec le CFC que pour les copies papier. Les exploitations numériques relèvent d’un mandat privé de l’organisme qui représente de nombreux éditeurs, mais pas tous : on n’est pas légalement tenu avec le CFC pour le numérique.

    Une cession de leurs droits par les auteurs illégale dans la loi de 1995

    La loi de 1995 sur la reproduction par reprographie enfreint le principe d’accord exprès et écrit par l’auteur pour toute cession de droits sur ses œuvres (articles L.122-4 et L.131-2 al.2 CPI — CJUE, arrêt du 16 novembre 2016). Le CFC n’est pas légitime à percevoir des droits sur cette base.

    Les éditeurs non concernés par la loi de 1995

    La même loi protège les intérêts des auteurs et de leurs "ayants droit". Les éditeurs sont légalement des "ayants cause" et ne sont pas légitimes à être présents au sein du CFC.

    La cession globale des œuvres futures rend les contrats du CFC nuls

    La signature d’un contrat avec le CFC pour une période à venir ne peut constituer une cession légitime de droits de copie : "La cession globale des œuvres futures est nulle", (article d’ordre public. On ne peut y déroger - article L.131-1 du CPI).

    L’improbable chaîne des cessions des droits auteurs-éditeurs-CFC

    Demander au CFC toutes preuves que les redevances perçues rémunèrent effectivement les auteurs : exiger les actes écrits et signés et une chaîne ininterrompue des cessions de droits CFC-éditeurs et éditeurs-auteurs. À défaut, le CFC ne peut prétendre représenter les auteurs.

    L’étrange paiement de redevances pour des auteurs bénévoles

    Demander au CFC de justifier la perception et le reversement de redevances de droits d’auteurs à des revues qui ne rémunèrent pas leurs auteurs.

    L’enrichissement sans cause du CFC

    Invoquer le fait que les redevances perçues constituent un enrichissement sans cause : la cause légale invoquée par le CFC étant la rémunération des auteurs (articles 1303 à 1303-4 Code civil).

    Secteur public : l’aide des marchés publics

    Dans le secteur public, il existe une autre arme pour s’opposer au CFC.

    Le principe des marchés publics

    Il y a contrat dès qu’il y a "accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes…" (article 1101, Code civil). Dans les collectivités publiques, les règles dérogent au droit commun des contrats. Elles sont précisées dans le Code de la commande publique, qui intègre l’ancien Code des marchés publics depuis 2026. La plupart des collectivités publiques - État, collectivités locales, établissements publics, etc. - sont soumises à ce code.

    Principe général des marchés publics : tout marché dont le payeur est une personne publique est public, quel que soit son montant. Il existe divers types de procédures, en fonction de seuils de montants des marchés, notamment le marché de gré à gré avec demande de devis.

    De l’usage des marchés publics pour des cessions de droits d’auteur

    Ne pas confondre "marché public de prestation" de services (par exemple, avec un agrégateur de presse qui fournit un service) et "marché public de cession de droits d’exploitation" spécialement passé avec des "titulaires de droits", tel que pourraient l’être le CFC ou d’autres organismes homologues.

    • Une mise en concurrence ?

    On pourrait penser que, s’agissant de droits d’auteur, il n’y a pas concurrence, l’auteur de chaque œuvre étant unique. Mais la jurisprudence nationale, européenne et le CSPLA (Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, du ministère de la Culture) considèrent que les prestations de services de gestion collective de droits (telle que la Sacem, similaire au CFC) relèvent du droit de la concurrence. Par ailleurs, compte tenu de la libre circulation des biens et services, rien n’interdit de mettre en concurrence le CFC et des organismes homologues dans d’autres pays de l’Union européenne.

    • Un document clé : le cahier des charges

    Un principe : l’acheteur public doit vérifier la réalité des droits que détient le prestataire.

    Le cahier des charges du marché (cahier des clauses administratives ou techniques particulières - CCAP ou CCTP) devra inclure ces précautions. L’acheteur pourra dicter ses règles dans un souci de bien définir son besoin. Et, pour la bonne gestion des deniers publics, il s’assurera que le prestataire représente bien les intérêts qu’il prétend incarner et utilise bien les sommes qui lui seront versées aux fins prévues.

    Sur le plan des besoins de l’acheteur

    La collectivité publique peut décrire très précisément ses besoins au lieu de se laisser dicter des coefficients d’utilisation des articles de presse précalculés par le CFC (en fonction, par exemple, de la taille de son intranet). Si la collectivité constate un taux d’utilisation moyen des articles de presse de 2,2 articles, le prestataire ne saurait exiger un taux de 10, comme le CFC le pratique souvent. Il importe donc de préciser ces éléments dans le cahier des charges. Toutes autres limitations d’usage peuvent être définies afin de ne pas avoir à payer au-delà du nécessaire, et ne pas dilapider les deniers publics.

    Sur le plan de la représentativité du prestataire

    L’acheteur public a l’ardente obligation de vérifier qu’il a affaire au bon interlocuteur et que les fonds versés vont bien servir à l’objet du marché : rémunérer les auteurs. Le CFC (de même que les agrégateurs de presse) fonde son action sur la rémunération des auteurs. Il est donc logique qu’il apporte la preuve qu’il est effectivement le représentant, direct ou indirect, de ces auteurs et que les sommes qu’il va percevoir seront effectivement reversées à un moment ou à un autre à ceux-ci (voir ci-dessus la chaîne contractuelle à vérifier). Une clause allant en ce sens est indispensable dans le cahier des charges.

    Impossibilité de rémunérer personnellement les auteurs

    Comme rappelé ci-dessus, on aura soin dans le cahier des charges de demander les preuves de la rémunération effective des auteurs (preuve des droits versés à un auteur sur la base des redevances du CFC perçues par son éditeur).

    • Des marchés infructueux ?

    Comme on le devine, il sera plus que difficile aux prestataires répondant à un tel appel d’offres dûment assorti d’un cahier des charges précis, d’apporter la preuve de leur représentativité effective et bien réelle et que la rémunération prévue au marché sera effectivement destinée à rémunérer les auteurs.

    Lorsqu’un acheteur public constate qu’aucun prestataire lui ayant répondu ne satisfait aux contrôles de représentativité ni au sérieux des rémunérations demandées, il est en droit de déclarer le marché infructueux, stoppant ainsi la négociation. Ou encore de négocier sur une autre base que sur le terrain du droit d’auteur, et sur d’autres tarifs qui, en l’espèce, pourraient être infiniment plus avantageux.

    Pour conclure notre série

    Nombreux sont les éditeurs à s’être habitués depuis des décennies à vouloir "le beurre et l’argent du beurre". D’une part, ils sous-paient fréquemment leurs auteurs - ou ne les paient pas du tout - alors que, d’autre part, ils accueillent sans sourciller les redevances que le CFC leur reverse chaque année. Le tout dans la plus complète illégalité du système dont nous avons démontré qu’elle remonte jusqu’au législateur lui-même, toujours prêt à voter des textes sans valeur juridique sérieuse, pour céder aux lobbies.

    Didier Frochot
    [www.les-infostratèges.com] 

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