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La transparence comme clé de voûte
La résolution d’initiative sur le droit d’auteur et l’IA générative, adoptée le 10 mars dernier par le Parlement européen, est fondée sur le rapport présenté par le député Axel Voss. Celui-ci place la transparence au cœur de l’architecture normative proposée. Les fournisseurs et déployeurs de systèmes d’IA générative seraient tenus de fournir une liste détaillée de tous les contenus protégés utilisés pour l’entraînement de leurs modèles.
Cette exigence, qui prolonge l’article 53 du Règlement sur l’intelligence artificielle (AI Act) du 13 juin 2024, s’étendrait à toute utilisation ultérieure des contenus : inférence, génération augmentée par la recherche (RAG), réglage fin (fine tuning). La résolution estime en effet que le Code de bonnes pratiques pour l’IA à usage général, publié par la Commission le 10 juillet 2025, demeure insuffisant en raison de sa nature volontaire, d’autant que tous les fournisseurs ne l’ont pas signé.
Cette obligation de transparence s’étend également aux activités de moissonnage (crawling) : les robots d’exploration devraient s’identifier auprès des opérateurs de sites web, et les entreprises d’IA conserver des registres détaillés de leurs activités de collecte. Par ailleurs, la résolution préconise le recours à l’étiquetage numérique (watermarking ou filigrane numérique) des œuvres par les titulaires de droits, tout en imposant aux fournisseurs d’IA de préserver l’intégrité de ces marquages. Elle appelle également à l’étiquetage systématique des contenus entièrement générés par l’IA, qui, conformément au droit européen, ne bénéficieraient pas de la protection du droit d’auteur.
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Opt-out, licences collectives et rôle de l’EUIPO
Le deuxième axe structurant de la résolution concerne le contrôle effectif des titulaires de droits sur l’usage de leurs œuvres. Le texte rappelle que le mécanisme d’opt-out, prévu par la directive 2019/790 (directive CDSM), qui permet aux ayants droit de bénéficier d’une exception de fouille de textes et de données (text and data mining), doit être pleinement respecté. La résolution demande à la Commission de clarifier les conditions de mise en œuvre de ce droit d’opposition et de développer des outils standardisés, en formats lisibles par machine, pour en garantir l’effectivité.
Sur le plan économique, le Parlement préconise la mise en place d’accords de licences collectives volontaires, organisés par secteur, en concertation avec les sociétés de gestion collective. L’objectif est double : permettre aux fournisseurs d’IA d’accéder légalement à des données d’entraînement de qualité et garantir une rémunération équitable des créateurs. Le texte écarte toutefois les licences globales forfaitaires, qui déconnecteraient la valeur du contenu de son usage réel. Il envisage également une indemnisation rétroactive pour les contenus déjà utilisés à des fins d’entraînement.
Dans cette architecture, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) se verrait confier un rôle central d’intermédiaire de confiance : gestion du registre d’opt-out, appui au développement des licences volontaires et formation des acteurs via son Copyright Knowledge Centre, lancé fin 2025.
Territorialité et responsabilité : un cadre extraterritorial ambitieux
La résolution affirme un principe de territorialité renforcé : dès lors qu’un modèle d’IA est commercialisé sur le marché européen, il devrait respecter le droit de l’Union en matière de droit d’auteur, quel que soit le lieu d’entraînement.
Cette approche converge avec les conclusions du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) de décembre 2025, selon lesquelles le droit d’auteur français a vocation à s’appliquer dès lors que les contenus sont exploités en France, même si la reproduction a eu lieu sur des serveurs situés hors de l’UE. Les fournisseurs d’IA verraient leur responsabilité engagée en cas de non-respect de ces règles, et une présomption réfragable d’utilisation des contenus pourrait être instaurée dès lors que les obligations de transparence ne seraient pas satisfaites.
La France en éclaireuse
Sans attendre l’initiative européenne, la France a emprunté une voie procédurale innovante. La proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA, déposée en décembre 2025 par la sénatrice Laure Darcos et adoptée au Sénat le 8 avril 2026, introduit un nouvel article L. 331-4-1 dans le code de la propriété intellectuelle. Le mécanisme est simple, mais puissant : dès lors qu’un indice rend vraisemblable l’utilisation d’une œuvre protégée par un système d’IA, celle-ci est présumée avoir été utilisée. La charge de la preuve est ainsi inversée : c’est au fournisseur de démontrer qu’il n’a pas exploité le contenu en cause.
Dans son avis du 19 mars 2026, le Conseil d’État a validé la conformité de ce dispositif au droit de l’Union et à la Constitution, estimant qu’il relève de l’autonomie procédurale des États membres. Il a également recommandé que la présomption vise tant le fournisseur du modèle que le fournisseur du système d’IA. Désormais transmis à l’Assemblée nationale, le texte poursuit un objectif pragmatique : contraindre les acteurs de l’IA à négocier des licences avec les titulaires de droits, faute de quoi ils s’exposent à un contentieux où la présomption jouera en leur défaveur.
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Un signal politique convergent, des défis opérationnels à surmonter
Ces deux textes envoient un message clair : l’exploitation massive, gratuite et non consentie des créations n’est plus tenable. Le Parlement a rappelé que les industries culturelles représentent environ 4 % de la valeur ajoutée de l’Union et près de huit millions d’emplois. Reste que la mise en œuvre de ces principes soulèvera des difficultés : comment garantir la transparence sur des datasets comptant des milliards de données ?
Comment organiser un marché de licences suffisamment agile pour suivre le rythme de l’innovation ?
La résolution Voss n’étant pas contraignante, la balle est dans le camp de la Commission. Mais le mouvement est lancé : le législateur affirme que l’IA générative doit se développer dans le respect du droit d’auteur, et non à ses dépens.
Sources
- Parlement européen, Résolution sur le droit d’auteur et l’intelligence artificielle générative, opportunités et défis, 10 mars 2026 (2025/2058[INI])
- Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (AI Act), art. 53
- Directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (directive CDSM), art. 4
- Proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA, adoptée par le Sénat le 8 avril 2026 ; Conseil d’État, avis n° 410652 du 19 mars 2026
- CSPLA, Rapport de la mission relative à la mise en œuvre du RIA, 11 décembre 2024 ; Rapport de décembre 2025 sur la territorialité du droit d’auteur et l’IA
Eléonore Favero Agostini
[Associée cofondatrice du cabinet ADLANE Avocats]










