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La question a suscité les fantasmes de quelques juristes dans les débuts du web (violation du droit de propriété du site, notamment), mais elle semble résolue depuis longtemps, et même en partie réglée par des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne. Cependant, la récente législation sur le droit voisin des éditeurs de presse a jeté le doute chez les professionnels. Nous revenons donc sur cette question, avec les précisions qui s’imposent.
La liberté de principe des liens hypertextes
La pose d’un lien hypertexte pointant vers une page d’un site web ne fait que "faciliter" l’accès à cette ressource pour le lecteur. C’est licite si tout internaute peut accéder de lui-même à cette page. Il faut donc que le site soit ouvert au public et non en accès réservé aux personnes habilitées à y pénétrer (pour les sites sur abonnements : voir page suivante).
Dans la vie courante, recommander un ouvrage à quelqu’un et lui conseiller de se le procurer dans telle librairie n’oblige pas à demander au libraire une autorisation de visite de sa boutique, puisqu’elle est ouverte au public. L’idée d’interdire les hyperliens était un défaut de raisonnement par analogie. Par ailleurs, l’auteur qui publie ou fait publier son œuvre sur un site public cède implicitement son "droit de représentation" pour permettre la consultation du texte en ligne : le lien n’enfreint donc pas son droit d’auteur.
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Le cas des liens profonds
Poser un lien vers une ressource précise qui se trouve au sein d’un site (lien profond) est tout aussi licite que de poser le lien vers sa page d’accueil, et cela permet d’envoyer le lecteur sur la bonne page.
Quelques limites de bon sens à la liberté des liens
Face à cette liberté de principe, il reste des cas où la pose d’un lien peut entraîner la responsabilité civile, voire pénale, du professionnel ou de son entreprise. Ces cas sont rares dans nos pratiques professionnelles.
Lien vers un contenu publié en violation du droit d’auteur
Dans le cas où l’œuvre de l’auteur a été publiée sans son accord, la jurisprudence a introduit une distinction discutable (CJUE, 8 septembre 2016) :
- si le créateur du lien agit sans but lucratif, il bénéficie de la présomption de bonne foi
- s’il poursuit un but lucratif, il doit apporter la preuve de sa bonne foi.
Selon nous, le but lucratif s’entend d’un but "direct", par exemple si l’entreprise commercialise des produits documentaires intégrant de tels liens hypertextes. Le seul fait de produire des hyperliens dans des produits d’information dans une entreprise privée n’entre pas dans le but lucratif visé par l’arrêt de la CJUE.
Lien vers un contenu litigieux
- Le principe : liberté sous réserve de prudence
Le lien pointe vers un contenu qui constitue, par exemple, un délit d’information (diffamation, injure, incitation à la haine raciale…) ou une violation d’autres droits (donnée personnelle, intimité de la vie privée et familiale, image, voix…) : le créateur du lien n’est en principe pas responsable tant qu’il n’a pas connaissance du caractère litigieux du contenu.
En pratique : si le contenu est "manifestement illicite" et donc saute aux yeux de toute personne de bon sens, il est conseillé de s’abstenir de poser le lien. C’est le cas des injures, aisément identifiables par les termes utilisés, ou des scènes d’intimité flagrante (nudité, notamment).
- Sous-cas du lien diffamatoire ou dénigrant
Il arrive que certaines entreprises publient volontairement un lien vers la condamnation d’un concurrent (liens vers la décision en ligne ou vers un article de presse qui rend compte de la décision). La justice peut, selon le contexte, sanctionner ce type de pratique sur la base de la concurrence déloyale par dénigrement, octroyant à la victime des dommages-intérêts et ordonnant le retrait du lien sous astreinte (somme due pour chaque jour de retard à respecter l’ordre).
La présentation des liens : neutralité absolue conseillée
La pose d’un hyperlien peut engager une responsabilité civile ou pénale dans la mesure où sa présentation est juridiquement litigieuse. L’internaute ne doit pas croire qu’il est toujours sur le même site. Voici quelques écueils et règles de rédaction des liens :
- bien présenter le site cible : il est conseillé de toujours présenter le lien en précisant vers quel site il renvoie : "voir cet article sur votre-reputation.com". Autre possibilité : créer le lien sur l’URL visible de la ressource visée,
- éviter les ambigüités. A contrario, toute présentation floue peut être à risque :
- Contrefaçon : l’internaute ne peut voir qu’il change de site (usurpation du droit d’auteur du site ciblé).
- Diffamation ou d’injure : dans les termes de la présentation du lien, comme "la pétasse" ciblant le site d’un mannequin en vue (jurisprudence des débuts du web).
- toujours ouvrir le lien dans une nouvelle page ou un nouvel onglet du navigateur grâce aux balises HTML. Ce n’est en rien une obligation légale, mais cela participe au souci de signalement du changement de site.
Les liens à partir des intranets vers des sites sur abonnement
Cas fréquent lorsque les entreprises disposent d’abonnements numériques à des journaux et revues. Il est possible de poser des hyperliens vers les articles de ces publications, sauf réserves dans le contrat d’abonnement, à vérifier. S’assurer que l’abonnement est souscrit pour le personnel de l’entreprise et non pour une seule personne. Le reste est affaire de technique internet : il s’agit d’interfacer un lien qui, lors de la connexion au site, fournit les identifiants d’abonnés pour laisser passer les usagers habilités.
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Incidence du droit voisin des éditeurs de presse ?
Ce récent droit voisin résulte de l’article 15 de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans le marché unique numérique (directive DAMUN). Comme son titre l’indique, cet article 15 prévoit la "protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne". Il a été transposé dans le chapitre 8 du livre II de CPI, "Droits des éditeurs de presse et des agences de presse", articles L.281-1 à L.281-5.
- les règles : la notion de "publication de presse", sujette du droit voisin, exclut les "périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires" (L.281-1 al. 2). Les revues scientifiques ne sont donc pas concernées. Le principe d’accord est réservé à certaines exploitations : "L’autorisation de l’éditeur de presse (…) est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne". Cette autorisation est donc clairement limitée aux seuls sites web.
- en pratique : la pose d’hyperliens vers des revues scientifiques est libre. Elle l’est aussi pour tous liens, même publiés sur le site web de l’entreprise, s’ils sont ponctuels relativement à une revue ou un journal : le texte limite l’autorisation aux seuls cas de reprise de "tout ou partie des contenus" d’une publication de presse sur un site web.
- "Tout" : par exemple, hyperliens vers tous les articles du Figaro du jour.
- "Partiel" c’est plus que "ponctuel" : par exemple, hyperliens vers 30 % des articles du Monde du jour.
On voit donc que cette réglementation n’impacte pratiquement pas la pose des hyperliens - surtout en interne.
À retenir
Poser un hyperlien est en principe licite et non soumis à autorisation si le contenu est librement accessible, posé sans connaissance d’éventuelle illicéité du contenu. S’il est posé vers un contenu manifestement illicite (piratage, diffamation évidente, apologie du terrorisme, etc.), surtout dans un cadre professionnel/lucratif, la responsabilité pour faute ou contrefaçon peut, selon les cas, être retenue. Le droit voisin des éditeurs et des agences de presse est pratiquement sans effet sur la pose d’hyperliens, surtout dans des produits d’information internes.
Sources
- Arrêt de la CJUE du 8 septembre 2016 - Communiqué de presse de la Cour
- Directive DAMUN
- Livre II - Titre unique - Chapitre VIII / Droits des éditeurs de presse et des agences de presse
Didier Frochot
[www.les-infostrateges.com]









