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Le CFC en pratique : rigueurs du droit d’auteur

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    Le système du droit d’auteur fait qu’un auteur ne cède à un exploitant - notamment un éditeur - qu’un périmètre d’exploitation délimité dans un contrat de cession de droits. (Rawpixel/Freepik)
  • Après avoir dénoncé les incohérences juridiques et économiques du CFC dans un précédent article, nous le confrontons à présent aux règles françaises et européennes de protection du droit d’auteur, largement bafouées, et pas uniquement par le CFC.

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    Retrouvez l'article : Le CFC en pratique : droit d'auteur et rémunération

    Quand la loi française enfreint le droit d’auteur

    Le CFC n’est pas seul à être incohérent sur le droit d’auteur. Il semble que le législateur français, poussé par le lobby des éditeurs, ait lui-même enfreint le droit d’auteur à plusieurs reprises.

    Le principe d’autorisation de l’auteur pour exploiter son œuvre

    Rappelons que seul l’auteur, propriétaire exclusif de son œuvre, peut donner son accord par écrit pour autoriser l’exploitation de son œuvre, avec ou sans rémunération, selon son choix (combinaison des articles L. 122-4 et L. 131-2 al.2 du Code de la propriété intellectuelle).

    Loi Relire inapplicable : violation du principe d’accord retoquée par la CJUE

    La loi française du 1er mars 2012, dite "Relire", permettait aux éditeurs de rééditer en numérique des œuvres du XXe siècle dont les auteurs restaient introuvables : il suffisait, selon cette loi, de publier annuellement leurs noms au Journal officiel sur le registre RELIRE (sauf refus explicite de ces auteurs, l’œuvre était rééditée). Ce mécanisme violait, selon plusieurs experts, le principe du consentement de l’auteur.

    Saisie par le Conseil d’État suite au recours de deux auteurs se sentant bafoués, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que le décret d’application de cette loi contrevenait au droit d’auteur européen, pourtant inspiré du droit français : la directive européenne impose l’accord exprès de l’auteur pour toute exploitation de son œuvre.

    La CJUE a ainsi rappelé le caractère fondamental de ce principe, consacré à la fois par le droit national et européen. Par ailleurs, l’auteur étant le propriétaire exclusif de son œuvre, rappelons que le droit de propriété est protégé en France comme "un droit inviolable et sacré" (article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789).

    Cette décision rend logiquement inapplicables d’autres lois françaises qui prévoient la cession des droits des auteurs sur leurs œuvres par la seule volonté de la loi, sans accord de leur part. C’est le cas notamment des salariés auteurs de logiciels, des journalistes professionnels et, bien sûr, de la loi sur la reproduction par reprographie, base légale de l’existence du CFC.

    Aux termes de cette loi, "la publication d’une œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à un organisme de gestion collective" percevant des rémunérations en son nom (article L. 122-10 CPI). La violation du principe d’accord de l’auteur est donc flagrante. De sorte que la loi, son décret d’application et les arrêtés agréant le CFC sont frappés de nullité.

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    Les incohérences légales du CFC

    Les incohérences légales du système instituant le CFC sont nombreuses.

    Les éditeurs hors-la-loi au CFC, n’étant pas des "ayants-droits"

    Me André Bertrand avait justement soulevé cette question lors du contentieux opposant le CFC à l’Association française des banques, en 1997. La loi du 3 janvier 1995 sur la reproduction par reprographie et ses mesures d’application prévoient que seuls des auteurs eux-mêmes ou leurs "ayants droit" peuvent être membres des sociétés d’auteurs.

    Juridiquement, un éditeur n’est pas un "ayant droit", mais un "ayant-cause" : il détient des droits sur l’œuvre de l’auteur aux termes d’un contrat d’exploitation nécessairement limité à l’édition prévue. De sorte que les éditeurs ne devraient pas pouvoir être membres du CFC.

    Et les auteurs bénévoles ?

    Le CFC fonde son action sur l’exercice du droit des auteurs, qui lui permet la perception des droits pécuniaires pour rémunérer leur manque à gagner en leur nom. Mais si l’auteur est volontairement bénévole, le CFC perçoit quand même ces droits. Sur quels fondements ? Le premier président du CFC, dans les années 1990, était toujours très gêné de cette question lorsque nous l’affrontions dans des journées d’étude publiques et bottait prudemment en touche…

    Les journalistes professionnels déjà expropriés par la loi

    Même observation pour les journalistes professionnels. Ceux-ci sont largement privés de toute rémunération complémentaire à leur salaire pour les articles qu’ils publient, aux termes d’une loi de juin 2009, légèrement remaniée depuis. Il n’est donc ni logique ni fondé de percevoir des droits d’auteur en leur nom. Qui rémunère-t-on alors ?

    Des auteurs pas toujours cessionnaires de leurs droits d’exploitation

    Le système devient absurde lorsque certains auteurs n’ont pas signé d’accord de cession de leurs droits. Et, depuis 2016, toute cession de droits d’auteurs doit être constatée par écrit (article L. 131-2 al.2 CPI). Il serait aisé de demander la preuve que les éditeurs et le CFC sont effectivement cessionnaires des droits de ces auteurs, et de constater qu’ils ne le sont pas, faute d’une chaîne contractuelle ininterrompue entre l’auteur et le CFC.

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    Prohibition de la cession globale des œuvres futures

    Une autre règle du CPI invalide toute convention qui serait signée par un organisme exploitant des œuvres d’auteurs avec le CFC pour lui verser forfaitairement dans les x années à venir que dure l’accord des redevances de droits d’auteur. L’article L. 131-1 CPI stipule que "la cession globale des œuvres futures est nulle" ; autrement dit, la cession de droits sur des œuvres à venir, qui ne sont pas encore créées, est illicite.

    Au moment où le contrat est signé avec le CFC - et qui porte surtout sur des articles de presse -, aucun de ces articles d’actualités n’est encore écrit. Les contrats passés par le CFC sont donc nuls et de nul effet, puisqu’ils tombent sous le coup de l’article précité.

    Le périmètre d’exploitation des éditeurs forcément limité

    Le système du droit d’auteur fait qu’un auteur ne cède à un exploitant - notamment un éditeur - qu’un périmètre d’exploitation délimité dans un contrat de cession de droits. De sorte que l’éditeur ne peut rétrocéder des droits qui ne lui ont pas été cédés.

    Par exemple, un éditeur ne peut autoriser une bibliothèque à reproduire la couverture d’un ouvrage pour laquelle il s’est fait céder des droits sur l’illustration qui s’y trouve : les droits qu’il détient sur l’image étant limités à la seule couverture, il ne peut rétrocéder des droits sur celle-ci. De même, l’éditeur cessionnaire de droits limités de ses auteurs ne peut rétrocéder plus de droits qu’il n’en détient au CFC et ce dernier ne peut rétrocéder aux signataires de ses conventions des droits qu’il ne détient pas lui-même.

    L’exigence de contrats écrits depuis 2016

    Nous l’avons signalé plus haut, l’article L. 131-2 al.2 CPI stipule que toute cession de droits d’auteurs doit être constatée par écrit. Sauf exceptions rares, ce n’est pas le cas pour les auteurs salariés, faute d’une désignation dans un écrit des œuvres cédées une fois créées. Dans beaucoup de revues, les auteurs, professionnels de leur secteur, ne signent pratiquement jamais aucune cession de droits, a fortiori lorsqu’ils sont bénévoles. D’où il suit que le CFC ne peut en aucun cas être légitimement cessionnaire d’auteurs qui n’ont jamais rien cédé légalement.

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    Quelques autres arguments juridiques gênants

    Pour finir, signalons que la loi prévoyait l’agrément "des sociétés de gestion…". Or, seul le CFC a été agréé, le plaçant en situation d’abus de position dominante et monopolistique, faute de concurrence, ce qui est contraire au Traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE - ex-Traité de Rome).

    Pour ne pas conclure

    La construction juridique du CFC ne résiste pas à l’analyse approfondie des règles sur lesquelles il prétend s’appuyer. Le législateur français s’est par ailleurs trop souvent permis d’élaborer et de promulguer des lois en contradiction totale avec l’édifice législatif français lui-même.

    Un signe ne trompe pas : ces lois ne sont jamais prises en conformité avec la directive Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information (DADVSI). De nombreux services juridiques de grandes entreprises se permettent d’opposer une fin de non-recevoir à toute demande - parfois insistante - du CFC, sur la base de toutes ces failles juridiques.

    Didier Frochot
    [www.les-infostrateges.com]

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