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Originalité de l'oeuvre : tout savoir sur cette notion du droit d’auteur

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    L’originalité de l'oeuvre se définit en droit d’auteur comme l’expression, fût-elle minime, de l’esprit humain. (Freepik)
  • Pour qu’un être humain voie sa création qualifiée d’oeuvre et sa personne devenir auteur, un des critères essentiels est celui de l’originalité de cette création. On parle alors d originalité de l'oeuvre. Le mot prête à confusion. Dans son sens commun, est original ce qui sort de l’ordinaire. En droit d’auteur, est original ce qui a pour origine l’esprit humain. Aujourd’hui, la question de l’application du droit d’auteur se pose autour de la création de texte par des robots. De sa définition à son application, voici tout ce qu'il faut savoir sur la notion d'originalité de l'oeuvre.
    1. Une protection de l’expression de la pensée
    2. La distinction entre pensée et oeuvre
    3. La formalisation des idées protégeables
    4. Les idées libres de toute appropriation
    5. L’oeuvre originale protégée
    6. Les frontières de l’originalité (Les créations dépourvues d’originalité ; les cartes de géographie ; les photos aériennes ; et les robots ?)
    7. À retenir
    8. Références

    1. Une protection de l’expression de la pensée

    À la naissance des systèmes juridiques de droit d’auteur — Royaume-Uni en 1709 (futur copyright) ; France en 1791 et 1793 (droit d’auteur à la française) –, l’idée était de protéger cette propriété que représente la création intellectuelle de l’être humain.

    Il s’agit donc de protéger un bien intellectuel, élément du patrimoine de l’être humain. Raison pour laquelle l’oeuvre d’auteur sera protégée par un droit de propriété ; c’est à ce jour le cas partout dans le monde.

    >Lire aussi : Comprendre le droit d'auteur : qui est "auteur" ?

    2. La distinction entre pensée et oeuvre

    Il n’est cependant pas envisagé de protéger tout type de création. Tout ce qui sort de mon esprit et qui relève de la pensée n’est pas protégé par le droit d’auteur ou par le copyright.

    3. La formalisation des idées protégeables

    Entre une simple pensée ou idée et l’oeuvre, il y a un pas à franchir, celui de sa mise en forme, par exemple avec des mots, des phrases, des paragraphes, dans la construction d’un plan de développement de sa pensée ou encore d’un scénario pour une oeuvre de fiction.

    Même processus pour un compositeur ou un artiste plasticien (peintre, sculpteur, photographe…).

    4. Les idées libres de toute appropriation

    Les idées, comme les informations, sont libres et non protégeables, principe qui est le corollaire de la liberté d’expression, consacré par les grandes déclarations de droits de l’homme : celle de l’Onu de 1948 (article 19), celles du Conseil de l’Europe de 1950 (article 10, alinéa 1) et de l’Union européenne (article 11 alinéa 1), qui reprennent quasiment mot pour mot les termes de celle de l’Onu.

    >Lire aussi : Comprendre le droit d'auteur : les cas de pluralités d'auteurs

    5. L’oeuvre originale protégée

    Le créateur peut voir la mise en forme de sa pensée protégée par le droit d’auteur (pour simplifier, nous excluons ici les autres formes de création intellectuelle protégées par les brevets, les marques et autres systèmes de propriété intellectuelle).

    Encore faut-il que la personnalité de l’auteur transparaisse dans sa création. La notion d’originalité apparaît.

    En clair, il faut que l’oeuvre porte la patte de son auteur, « l’empreinte de sa personnalité », selon l’expression des juges.

    Mais un des grands principes du droit d’auteur est de ne pas tenir compte de la qualité ou du mérite esthétique de l’oeuvre (article L.112-1 Code de la propriété intellectuelle).

    En combinant les deux critères, on débouche sur une définition large : est originale l’oeuvre qui a pour origine l’esprit humain. Ainsi, le seul fait que ma main soit dirigée par mon cerveau pour dessiner un banal nounours fait de ce dessin une oeuvre d’art plastique dont je suis l’auteur. On voit la force de l’originalité au sens du droit d’auteur.

    >Lire aussi : Comprendre le droit d’auteur : qu’est-ce qu’une oeuvre ?

    6. Les frontières de l’originalité

    La question peut se poser de savoir ce qui est original et ce qui ne l’est pas. La jurisprudence est là pour définir cette frontière au cas par cas. La jurisprudence permet ainsi d’affiner les contours de l’originalité.

    Nous prendrons quelques cas simples pour donner une idée plus nette de l’originalité :

    • Les créations dépourvues d’originalité

    Certaines créations ne réunissent pas le critère d’originalité. Il en serait ainsi d’une simple compilation de textes réalisée par une personne physique qui ne pourrait donc prétendre à la qualité d’auteur.

    • Les cartes de géographie

    Les cartes de géographie sont un cas complexe (Voir notre article : Quelle réglementation pour les systèmes d’information géographique ?).

    D’une part, la série de données brutes permettant la mise en forme d’une carte de géographie est purement issue du territoire lui-même et commande le dessin de la carte qui de ce fait ne peut être originale.

    Mais tous les éléments graphiques de représentation du territoire — les axes routiers de couleurs différentes pour distinguer les types de voies, la représentation spécifique à chaque éditeur pour symboliser ici un château, là une église, plus loin un point de vue valant le détour — peuvent relever de l’originalité.

    >Lire aussi : Quel avenir pour le droit d'auteur à l'ère numérique ?

    • Les photos aériennes

    Les photographies aériennes appellent des nuances. La jurisprudence s’est penchée à plusieurs reprises sur la question de l’originalité de ces images. Dans le cas d’une photo aérienne représentant une école et utilisée par celle-ci pour sa communication, la cour d’appel de Metz (8 janvier 2009) a confirmé que l’image « d’une grande banalité en ce qu’elle constitue une simple vue aérienne de l’établissement d’enseignement » ne révèle « en aucune façon l’empreinte de la personnalité de son auteur ou ses compétences personnelles et ne constitue pas une oeuvre originale ».

    Pour retenir la même absence d’originalité, dans un cas opposant les ayants droit d’un photographe connu pour des photos aériennes de Paris, le TGI de Paris (6 octobre 2009) retenait que l’appareil photographique était fixé à l’avion et que ses déclenchements se faisaient automatiquement et en rafales, constatant en outre que « l’angle des prises de vue est toujours le même ; que la lumière est également toujours la même montrant des façades éclairées par le soleil rendant un aspect assez plat des images ».

    Hormis ces cas, dès qu’il peut y avoir apport personnel comme par exemple le choix, le recadrage et la retouche des photos ainsi récoltées, les photos qui en résultent peuvent prétendre à l’originalité au bénéfice du photographe qui a pratiqué ces opérations sur des images brutes.

    La cour d’appel de Riom (14 mai 2003) a ainsi considéré que « en partant des photographies satellites (…), qui sont des images brutes, obscures et inidentifiables, [la société photographe] procède à une correction géométrique, réalise une mosaïque d’une dizaine d’images brutes, donne à chacun des éléments sa couleur et harmonise l’ensemble ; ainsi elle conçoit et réalise une oeuvre spécifique et originale qui présente en particulier des caractéristiques de couleur et de trait uniques ».

    Plus encore, si au lieu de faire des photos du territoire dans le seul but de quadriller celui-ci, le photographe choisit délibérément les sujets qu’il va photographier et tire profit astucieusement (pour ne pas dire « artistiquement » puisque le mérite artistique est inconnu du droit d’auteur) des photos qu’il fait, parce qu’il a attendu un éclairage rasant ou rougi au crépuscule pour obtenir des effets irréels, il n’est pas douteux que ces images soient originales.

    Penserait-on un instant à contester à Yann Arthus-Bertrand la qualité d’auteur ?

    >Lire aussi : La durée de protection des droits d'auteur dans le monde

    • Et les robots ?

    La question des robots peut paraître complexe à appréhender. Cependant lorsqu’on sait que le droit d’auteur protège la création humaine, la question ne devrait pas se poser puisqu’un robot, si intelligent ou original soit-il, n’est pas un être humain.

    Si la question se pose, c’est pour des raisons économiques. Par exemple, il existe des robots capables de reconnaître le sens des textes et d’en réaliser automatiquement un résumé, ou encore de pratiquer la synthèse d’un lot de textes.

    Ceci obéit bien sûr à des algorithmes qui ont été programmés par des êtres humains, même si on connaît aujourd’hui l’auto-apprentissage des robots (machine learning). On pourrait alors considérer les créateurs des logiciels pilotant les robots comme auteurs…

    Ce serait une erreur d’analyse : qui est l’auteur d’un texte tapé dans un traitement de texte ? Son auteur ou le concepteur du logiciel de traitement de texte ?

    Si l’on veut donc rester sur les principes du droit d’auteur, ce n’est pas sur ce terrain qu’il faudra trouver une protection pour des créations automatiques par des robots. Il faudrait plutôt tenir un raisonnement proche de celui du droit des producteurs de bases de données, avec — peut-être ? — un droit voisin de concepteurs de robots rédacteurs. À suivre…  

    >Lire aussi : Le Parlement européen adopte la nouvelle directive sur le droit d'auteur

    7. À retenir

    L’originalité se définit en droit d’auteur comme l’expression, fût-elle minime, de l’esprit humain. Ce n’est donc pas le terrain le mieux choisi pour accorder une protection juridique sur la production littéraire ou artistique des robots, quel que soit le degré d’intelligence, par définition artificielle.

    8. Références

    L’article 2 de la Convention de Berne consacre indirectement l’exigence d’originalité des oeuvres protégées par le droit d’auteur.

    Rien de plus n’est précisé dans le Code de la propriété intellectuelle français.

    Didier Frochot
    www.les-infostrateges.com

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