Article réservé aux abonnés Archimag.com

Conférences en vidéo : droits des personnes et des biens - partie 2

  • conferences-video-droits-personnes-biens.jpg

    Conferences-video-droits-personnes-biens
    Toute utilisation de l’image d’une personne permettant de la reconnaître met en jeu son droit à l’image. Même chose pour sa voix. (freepik)
  • Après avoir précédemment traité de tous les aspects de droit d’auteur à gérer lors de la réalisation de la vidéo d’une conférence effectuée en public, en présentiel ou à distance, penchons-nous à présent sur les questions de droits des personnes et des biens mis en jeu lors de ces conférences.

    enlightenedCET ARTICLE A INITIALEMENT ÉTÉ PUBLIÉ DANS ARCHIMAG N°374
    mail Découvrez Le Push du Veilleur, la newsletter thématique gratuite d'Archimag dédiée aux professionnels de la veille et de la documentation !


    1 - Le droit des personnes : un ensemble de droits à respecter

    Au titre des droits concernant les personnes, il faut tenir compte de plusieurs régimes juridiques :

    • le droit à l’image des personnes, incluant le droit à la voix ;
    • le droit au respect de la vie privée, notamment en cas de conférence à distance ;
    • la protection des données à caractère personnel qui vient ajouter quelques autres règles.

    2 - Le droit à l’image et à la voix

    Image et voix : attributs de la personnalité

    Toute utilisation de l’image d’une personne permettant de la reconnaître met en jeu son droit à l’image. Même chose pour sa voix.

    Lire la partie 1 : Conférences en vidéo : penser juridique

    Principe : l’image et la voix d’une personne sont des attributs de sa personnalité. C’est le premier fondement du droit à l’image (et à la voix), contrairement à certaines affirmations qui voudraient que ce droit soit exclusivement fondé sur le respect de la vie privée. La personne humaine possède sur elle-même des droits inaliénables d’ordre physique et moral tels que le droit à la vie ou le droit de consentir à un traitement médical, mais aussi le droit moral de l’auteur sur son œuvre. Elle détient ainsi un monopole sur son image et sa voix.

    Mais celui-ci n’est pas absolu, puisqu’il peut être mis en balance avec la liberté d’expression et son dérivé, le droit à l’information du public, en général réservés aux activités journalistiques professionnelles. La jurisprudence considère que lorsque l’image d’une personne est exploitée "commercialement", l’intéressé détient le droit de s’y opposer. "Commercialement" peut être entendu au sens large, notamment dans un contexte "promotionnel" : photo d’un client dans un magasin, publiée sur le site de l’entreprise commerçante.

    En pratique : pour une vidéo qui sera publiée, voire commercialisée, il est nécessaire de s’être fait céder les droits à l’image et à la voix de la totalité des participants : éventuels intervenants lors de la conférence (les conférenciers, mais aussi toutes personnes amenées à être vues et entendues, c’est-à-dire tous les participants, pour le cas où ils seraient vus et enregistrés en plan rapproché pendant l’évènement).

    Le droit à l’intimité de la vie privée

    Si lors d’une visioconférence, une personne intervient en vidéo depuis chez elle et qu’elle n’a pas activé l’option de floutage de l’arrière-plan, tout le monde pourra entrevoir son domicile privé - en direct comme dans la captation vidéo et sa diffusion ultérieure.

    Lire aussi : Didier Frochot, le droit d'auteur en la majeur

    L’article 9 du Code civil et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme du Conseil de l’Europe posent le principe du respect de l’intimité de la vie privée.

    En pratique : dans l’organisation d’une visioconférence, s’il est prévu que les publics puissent intervenir en vidéo depuis chez eux, il faut prévoir une autorisation en aval, dès avant la conférence, au moment de l’inscription des personnes.

    L’incidence du RGPD : un consentement exprès

    "Image et voix = donnée personnelle" : dès l’instant où l’image et/ou la voix d’une personne la rendent "identifiable", diffuser ou capter image et son constitue un "traitement de données à caractère personnel", tel que défini à l’article 4 du RGPD.

    Principe du consentement : l’article 7 du RGPD pose le principe du consentement des personnes à tout traitement de données les concernant. Dans le cas qui nous occupe, ce consentement est indispensable. Le même article prévoit qu’il doit être donné expressément et indépendamment d’autres autorisations ou accords. Et le "responsable du traitement" (initiateur de la conférence et de son enregistrement) doit conserver la trace de celui-ci.

    Lire aussi : La visioconférence dans la ligne de mire des digital workplaces

    En pratique : toutes les personnes participant à la conférence et qui pourraient être vues ou entendues pendant l’évènement (conférenciers et public) doivent donner leur accord de manière distincte, par exemple de la cession des droits d’auteurs déjà étudiée précédemment.

    Cette autorisation peut être incluse dans la partie de l’acte qui aménage la cession des droits à l’image et à la voix. Mais il faut bien spécifier que c’est en application du RGPD (exemple : "conformément à l’article 7 du RGPD, la personne concernée donne son consentement à la diffusion et à l’enregistrement de son image et de sa voix"). Le consentement doit être conservé sur un document papier ou sous forme numérique, en cas d’inscription en ligne.

    3 - Les droits sur les biens visibles lors de la diffusion et sur la vidéo

    Dès qu’un bien (objet, bâtiment…) est visible sur une image fixe ou animée, se pose la question du droit d’auteur du créateur de ce bien, et la question du droit à l’image du propriétaire.

    Droits d’auteur du créateur de l’objet

    Ces droits ne joueront que si l’objet est présenté en plan rapproché, isolé, constituant alors une exploitation de l’œuvre "à titre principal". À défaut, l’objet n’est que "l’accessoire" des images diffusées en direct et filmées.

    La jurisprudence a réglé la question des abus de certains artistes qui prétendaient toucher des droits d’auteur sur des cartes postales présentant de "manière accessoire" leurs créations d’art plastique placées dans un lieu public (Cour de cassation, 1re chambre civile, 15 mars 2005 - Affaire de "la place des Terreaux").

    Droit à l’image des propriétaires des objets

    Ce droit a été largement vidé de sa substance par la jurisprudence (Cour de cassation, Assemblée plénière, 7 mai 2004 - "Hôtel de Girancourt").

    En pratique : il sera très rare d’avoir à mettre en œuvre ce droit dans notre cas. Mais il pourrait constituer un point de plus à gérer lorsque les objets en question sont visibles au domicile d’un des participants à distance (exemple d’une œuvre d’art visible en arrière-plan) en ce qu’ils révèlent des éléments de la vie privée.

    Lire aussi : Droit d’auteur, intelligence artificielle et production documentaire

    4 - L’œuvre audiovisuelle et sa distribution

    Un prochain article traitera de la gestion juridique en aval de la vidéo, de son statut d’œuvre audiovisuelle et de sa distribution en aval, à titre commercial ou pas.


    Synthèse des droits à gérer

    À titre de résumé de cet article et du précédent, voici tous les droits à aménager contractuellement en amont de la conférence.

    Sessions de droits d’auteur :

    • les conférenciers sur le texte oral qu’ils prononcent, y compris pour répondre aux questions du public, sur les supports qu’ils ont créés à l’appui de leurs conférences ;
    • sur les œuvres empruntées par les conférenciers pour illustrer leurs présentations (images, infographies, textes ou vidéos - sauf si exception de courte citation -, etc.) : le conférencier doit s’être assuré qu’il détient bien les droits pour exploiter ces œuvres et céder à l’organisateur-producteur la partie des droits qu’il détient ;
    • les participants à la conférence dans la mesure où ils interviennent, oralement ou par écrit, en cas de visioconférence ;
    • sur les œuvres éventuellement utilisées par les participants au titre de leur intervention pendant la conférence ;
    • des auteurs de la prise de vue et de la prise de son de la conférence, au moment du direct à distance et une fois enregistrée : réalisateur de la vidéo, et/ou cadreurs, ingénieurs du son, monteurs, conformément au statut des droits d’auteur sur les œuvres audiovisuelles.

    Autorisations sur la base des droits de la personne :

    • droits à l’image et à la voix de toutes les personnes que l’on voit et/ou entend lors de la conférence en direct, puis sur la vidéo : conférenciers, participants intervenant activement, personnes vues dans le public lors de plans rapprochés dans la salle de conférence.

    Lire aussi : Loi pour sécuriser et réguler l'espace numérique (SREN) : les réserves de la Commission européenne 

    Données à caractère personnel :

    • consentement exprès, matérialisé et conservé, des mêmes personnes, sur la base du RGPD.

    Droits sur les objets visibles :

    • les droits d’auteur du créateur ne jouent que si l’objet est présenté en gros plan, à titre principal ;
    • le droit à l’image du propriétaire des objets ne joue que si la vue de cet objet relève de l’intimité de la vie privée.

    Sources juridiques

    • intimité de la vie privée : Article 9 du Code civil.
    • consentement au traitement de données personnelles : Article 7 du RGPD.
    À lire sur Archimag
    Les podcasts d'Archimag
    Rencontre avec Stéphane Roder, le fondateur du cabinet AI Builders, spécialisé dans le conseil en intelligence artificielle. Également professeur à l’Essec, il est aussi l’auteur de l’ouvrage "Guide pratique de l’intelligence artificielle dans l’entreprise" (Éditions Eyrolles). Pour lui, "l’intelligence artificielle apparaît comme une révolution pour l’industrie au même titre que l’a été l’électricité après la vapeur".

    Serda Formation Veille 2025