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Attention à l'externalisation de la modération des commentaires !

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    Droit-justice
    "Le projet de charte mentionne en priorité la réglementation du droit de la consommation, les règles gouvernant le procès équitable ainsi que la réglementation Informatique et libertés applicable aux données personnelles traitées" (Fotolia)
  • La Cour de cassation estime que l'externalisation de l'activité de modération des commentaires ne délivre pas les journaux d'un "devoir de surveillance".

    Le 17 janvier 2010, un message posté sur le site du Figaro provoquait la colère d'Alexis E. Ce dernier, président départemental du Modem, s'estimait diffamé et demandait à l'équipe de modération du Figaro.fr la suppression de ce commentaire. Or, la modération des espaces de contribution personnelle du quotidien a été externalisée et confiée à un prestataire. Et, malgré la promesse de l'équipe de modération de supprimer le message litigieux, celui-ci est resté en ligne pendant plusieurs semaines jusqu'au 8 février 2010. 

    Alexis E. a alors engagé une action judiciaire qui a trouvé son épilogue devant la Cour de cassation. Dans un arrêt du 3 novembre 2015, la cour a estimé que le directeur de la publication du Figaro restait pénalement responsable des propos diffamatoires sur son site en dépit de l'externalisation de l'activité de modération. 

    Devoir de surveillance

    Alors que le directeur de la publication faisait valoir qu'il n'était pas informé de ce commentaire litigieux, la Cour de cassation a précisé, au contraire, que "en sa qualité de directeur de la publication d’un service de communication en ligne mettant à la disposition du public un espace de contributions personnelles, mais également la possibilité d’alerter en temps réel un service de modération sur le contenu des messages déposés dans cet espace, M. X... avait été mis en mesure, dès les alertes postées par M. E..., d’exercer son devoir de surveillance sur ledit commentaire, qui n’avait pour autant pas été retiré promptement".

    Pour la Cour de cassation, "le prévenu ne peut utilement se prévaloir, ni de ce que ladite fonction de modération aurait été externalisée, ni du bénéfice des dispositions régissant la responsabilité pénale des hébergeurs de site".

     

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