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Le droit à l’image des personnes physiques face au RGPD

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    Le RGPD pose un nouveau corps de règles de protection des personnes physiques qui impacte directement le droit à l'image. (Freepik)
  • Le régime du droit à l’image des personnes physiques est susceptible de connaître des mutations significatives face au renforcement de la protection des données à caractère personnel. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD), devenu pleinement applicable le 25 mai 2018, a considérablement renforcé les droits des "personnes concernées", c’est-à-dire notamment des personnes physiques qui pourraient se trouver prises en photo.

    Temps de lecture : 7 minutes

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    Rappelons tout d’abord les grandes règles dégagées par la jurisprudence quant à la nécessité ou non de solliciter une autorisation de la part des personnes photographiées. Nous verrons ensuite l’incidence qui découle du principe du consentement exprès posé par le RGPD dans son article 7, ainsi que les autres exigences du Règlement.

    1. Les règles classiques du droit à l’image des personnes physiques

    Aucun texte juridique spécifique ne protège en tant que tel le droit à l’image des personnes.

    Ce droit connaît des fondements juridiques liés à la protection de la personne humaine.

    L’image d’une personne physique est en effet un attribut de sa personnalité, lui conférant des droits inaliénables.

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    Droit à l'image : un nécessaire accord dans des cas spécifiques

    La jurisprudence a consacré le droit pour toute personne physique de contrôler l’exploitation de son image (donc de donner son accord), sous certaines conditions : la personne doit pouvoir être reconnue et être l’objet principal de la photo.

    Sous ces conditions, la jurisprudence restreint le principe d’accord de la personne aux cas de commercialisation de l’image : cas des mannequins, modèles, égéries, de l’image des sportifs dans le cadre de leur activité, mais aussi lorsque l’image de la personne fait vendre le support, comme par exemple pour la presse dite « people ».

    La prudence permet d’ajouter l’exploitation de l’image de la personne dans un cadre promotionnel (visiteurs d’un service d’archives, d’une bibliothèque, pris en photo en situation de consultation des fonds pour promouvoir l’établissement).

    Pas d’accord nécessaire dans bien des cas

    Dans bien d’autres hypothèses, la personne photographiée ou filmée n’a pas à donner son accord : lorsqu’elle n’est que l’accessoire de l’image présentant à titre principal le plan large d’un espace public ou d’une foule.

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    Le droit à l’information du public

    Les médias professionnels (c’est-à-dire qu’un blogueur ne peut faire jouer ce droit), pour les besoins de l’actualité, peuvent publier sans accord des images fixes ou animées d’une personne physique lorsque celle-ci est sous les feux de l’actualité.

    Mais la responsabilité civile demeure…

    Par ailleurs, même dans les cas où l’autorisation de la personne intéressée ne serait pas requise, le principe de la responsabilité civile doit pouvoir jouer (art. 1240 du Code civil) : tout fait qui cause un préjudice à une personne engage la responsabilité de l’auteur de ces faits.

    En d’autres termes, toute publication de l’image d’une personne, alors même qu’aucun accord n’était requis, peut engager la responsabilité de son diffuseur dès l’instant que la personne subit un préjudice du fait de cette publication et obliger ce diffuseur à indemniser ce préjudice.

    En synthèse :
    Du rappel de ces règles, nous retiendrons que le principe de l’accord de la personne pour exploiter son image est loin d’être absolu et systématique. 

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    2. L’incidence du RGPD

    Image, donnée à caractère personnel et responsable du traitement

    La prise de vue d’une personne ainsi que la diffusion de cette image constituent des traitements de données à caractère personnel entraînant l’application complète du RGPD.

    Le point le plus délicat reste celui du consentement de la personne concernée.

    Mais il est également nécessaire de respecter la totalité des obligations qui pèsent sur le « responsable du traitement » de ces données personnelles, c’est-à-dire le diffuseur des images (organe de presse, média audiovisuel, mais également site web ou toute publication documentaire ou d’information).

    Les rigueurs d’un consentement explicite et distinct

    Dans le régime du droit à l’image, un consentement peut être tacite (par exemple, de par la pose que prend la personne photographiée) ou informel (donné verbalement lors de la prise de vue).

    Mais l’article 7 du RGPD pose le principe d’un consentement explicite dont le responsable du traitement doit conserver la preuve matérielle (article 7, 1). Ce consentement doit être distinct de tout autre accord (article 7, 2).

    Par exemple, dans une cession de droit à l’image, si elle s’avère utile, il faudra isoler dans l’acte écrit l’expression du consentement au titre du RGPD.

    Enfin, la personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment (article 7, 3). Dans ce dernier cas, ce droit de retrait rejoint le caractère essentiellement révocable de tout droit à l’image d’une personne physique, conséquence juridique du fait que l’image d’une personne est un attribut de sa personne.

    Pour stabiliser les relations entre diffuseurs et titulaires de droits à l’image, la jurisprudence admet que l’accord coure nécessairement pour la durée du support - pour un support papier - ou encore pour un maximum de trois ans - notamment pour les supports immatériels comme en matière audiovisuelle (participation de particuliers comme pour les jeux télévisés ou les émissions de téléréalité) ou encore sur internet. 

    On comprend ici que la cession de droit à l’image devra se doubler du consentement de la personne au titre du RGPD.

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    Les autres obligations découlant du RGPD

    Dès qu’il y a traitement de données, donc traitement de l’image d’une personne, les autres règles du RGPD vont s’appliquer.

    Les principales obligations à respecter sont pratiquement résumées à l’article 13 du RGPD qui pose l’obligation d’information de la personne concernée : la personne dont l’image sera traitée devra avoir été informée notamment

    • de l’identité du responsable du traitement (dirigeant de l’entreprise exploitant l’image),
    • des finalités du traitement (préciser dans quel cadre l’image sera utilisée : cette limite d’exploitation lie le responsable à l’égard de l’intéressé), les intérêts légitimes visés par le traitement de l’image (en vertu de quelle activité du responsable du traitement),
    • des destinataires ou catégories de destinataires des images traitées (public visé dans le cas d’une diffusion publique, personnes habilitées à archiver les images et à les gérer),
    • de l’éventuel transfert des images hors de l’Union européenne,
    • de la durée de conservation des images,
    • des droits conférés à la personne concernée par les images : droit d’accès, de rectification, d’effacement et le droit de s’opposer au traitement des images,
    • du droit de retirer son consentement
    • et enfin du droit qu’elle a d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle de son pays (la Cnil en France).

    On aura ainsi reconnu au passage les obligations de définir la finalité de traitement de l’image, les personnes destinataires du traitement, la durée de conservation, nécessairement limitée dans le temps, en relation avec la finalité prévue, sans parler de l’ensemble des droits que détient la « personne concernée ». 

    Ces informations peuvent être annexées ou associées à l’acte de consentement donné par la personne concernée.

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    3. En pratique ?

    Un formalisme renforcé

    Dans les cas où un acte de cession de droit à l’image était nécessaire, cet acte sera allongé par les clauses spécifiques concernant le consentement à traiter les données personnelles que constituent des images, accompagnées des informations à porter obligatoirement à la connaissance des intéressés.

    D’un accord tacite à un acte écrit

    Et on l’aura compris, là où un simple consentement informel pouvait suffire dans le cadre du droit à l’image, le RGPD impose la manifestation d’un consentement explicite dont la preuve matérielle doit être conservée par le diffuseur d’image, responsable du traitement.

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    Un consentement requis dans des situations jusque-là informelles

    En outre, il y aura des cas où aucun accord n’est requis au regard du droit à l’image, mais il faudra en prévoir un, conformément aux obligations du RGPD. Ce pourrait être le cas dans les entreprises, à propos des trombinoscopes et autres recueils des photos des salariés.

    Des cas d’exception ?

    Il reste à définir les cas, forcément limités, où ce consentement peut être écarté, par exemple pour les médias professionnels au titre « des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel » (article 6 RGPD).

    Cette formulation invite à reconnaître aux médias des intérêts légitimes poursuivis sur la base de l’information du public. Il n’en demeure pas moins que l’obligation d’information de l’article 13, mentionnée ci-dessus devra être respectée. 

    La jurisprudence à venir se chargera de préciser ces questions qui restent encore à définir plus en détail.

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    A retenir : Le RGPD pose un nouveau corps de règles de protection des personnes physiques qui impacte directement l’exploitation des images des personnes physiques. Il est susceptible d’alourdir ou de rendre indispensables les accords écrits de la part des personnes concernées par ces exploitations. 


    Didier Frochot
    www.les-infostratèges.com

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