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Sommaire du dossier :
- Droit d’auteur : quelles obligations pour les veilleurs, documentalistes, community managers et iconographes ?
- Veille et droit d'auteur : des livrables selon les règles
- Droit d'auteur et documentation : "beaucoup d'idées reçues circulent chez les documentalistes"
- Community management et e-réputation : le droit d'auteur dans l'ADN
- Iconographie et respect du droit : l'auteur et les ayants droit
- Quelles sont les missions du CFC et comment se préparer à un contrôle ? Nos conseils aux veilleurs et documentalistes
Caroline Travers est documentaliste juridique au sein du cabinet Mayer Brown. La veille représente environ 60 % de ses missions et porte sur des thématiques économiques et financières, mais aussi sectorielles et juridiques.
Ses sources d’information sont multiples : des sites institutionnels, la presse généraliste (Les Échos, Le Figaro ou La Tribune), la presse spécialisée (ainsi que des sites web), l’agrégateur de presse Europresse qui permet de créer des dossiers de veille et de crawler du contenu grâce à des mots-clés et des sources intégrées à la plateforme.
« Le veilleur doit prendre connaissance de la valeur de l’information qu’il gère », explique-t-elle ; « ce n’est pas parce qu’un article est gratuit ou en accès libre qu’il est pour autant libre de droits. Il demeure une œuvre de l’esprit, protégé par le droit d’auteur et nécessite donc une autorisation pour être reproduit et diffusé. Je pense qu’il est important de retenir cela, dans ce métier ».
Lire aussi : Faire sa veille web dans le respect du droit d’auteur
Veille et droit d'auteur : les règles fondamentales
À ses yeux, les professionnels de la veille doivent garder à l’esprit quelques règles fondamentales :
- toujours citer l’auteur, la date et la source ;
- privilégier les résumés « titres, chapô, auteur, lien hypertexte renvoyant au contenu, source et date » dans les livrables de veille ;
- ne pas diffuser des contenus en texte intégral. « Sauf, si vous avez une licence avec un agrégateur de presse et, dans ce cas, les droits de copie et de diffusion sont pris en charge. Autre exception, si vous avez un contrat avec le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC), que vous remplissez une déclaration auprès de cet organisme et que vous payez donc une redevance au prorata de ce que vous reproduisez ou diffusez. C’est une obligation ».
Pour Caroline Travers, ces notions devraient faire l’objet d’un rappel régulier :
« De la même manière qu’au-dessus de chaque photocopieuse en entreprise, on rappelle les règles de reproduction de documents, il faudrait rappeler aux destinataires de veille ce qu’ils ont le droit de faire ou ne pas faire avec le contenu qu’ils reçoivent ».
Et parce que la législation n’en finit pas d’évoluer avec l’apparition de nouvelles plateformes numériques, elle plaide pour une piqûre de rappel :
« Les veilleurs doivent continuer de s’informer vis-à-vis du cadre légal de la veille, qui a évolué et qui continue de le faire. Il est urgent de former sérieusement les veilleurs (et professionnels de l’information en général) au droit de l’information. Je serais ravie de consulter davantage de Mooc, webinars, etc. sur cette thématique bien précise… »
Lire aussi : Droit de l’information : attention à la pluralité de points de droit !
L’expertise de Didier Frochot, juriste (Les-infostrateges.com) :
- Les citations courtes :
Une citation doit être courte par rapport à l’œuvre citée, mais aussi par rapport au livrable de veille.
- Présentation de liens hypertextes pointant vers des ressources documentaires extérieures :
Cette pratique est parfaitement licite. En revanche, la reproduction intégrale (dans le livrable de veille) de l’article adossé à un lien hypertexte ne l’est pas. Toutefois, l’article L.122-5, 2° du Code de la propriété intellectuelle sur l’exception d’usage privé du copiste autorise l’utilisateur final à réaliser une copie pour son usage individuel.
- Logiciels de veille :
Ces logiciels utilisent couramment les liens hypertextes pour signaler des articles dignes d’intérêt à leurs utilisateurs. Ce signalement est parfois assorti de commentaires, voire d’un court extrait de l’article. Cela est autorisé au titre de l’article L.122-5 3° du CPI sur l’exception de la courte citation.
Avec quelques réserves cependant : cette citation doit être courte par rapport à l’œuvre citée, mais également par rapport au livrable de veille. De plus, elle doit respecter certaines formes : guillemets de citation, mention de la source, ne pas dénaturer le sens du texte original (droit moral).
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