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Partie 1 - D’une confortable idée reçue…
Les faits en synthèse
Une documentaliste travaillait dans une agence photo œuvrant dans l’environnement. Elle réalisa dans ce contexte un thésaurus animal destiné à indexer les photos de l’agence. Ayant quitté cette structure, qui avait déménagé en région, elle décida au bout de deux ans de participer à la création d’une agence photo ; ayant ainsi respecté la clause de non-concurrence de 18 mois de son ex-employeur.
Dans le cadre de cette nouvelle structure, elle constitua un thésaurus qui reprenait 209 des 218 termes du thésaurus créé dans son ancien emploi.
Le litige en justice
L’ancien employeur attaqua la toute jeune agence photo devant le tribunal de commerce pour concurrence déloyale et contrefaçon, revendiquant le droit d’auteur sur le thésaurus qui aurait ainsi été repris frauduleusement, demandant 65 000 euros de dommages-intérêts et l’interdiction d’utiliser le thésaurus. Procès perdu sur toute la ligne et assorti de dommages-intérêts non négligeables au profit de la jeune agence.
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Partie 2 - …À une analyse juridique réaliste
L’absence de droit de la société plaignante
Notre première analyse était de constater que l’intéressée avait respecté sa clause de non-concurrence et qu’elle était la créatrice et l’auteure du thésaurus. Nous savions par ailleurs — et plus encore depuis la jurisprudence Le Figaro — qu’un salarié reste auteur et propriétaire de ses créations intellectuelles, et donc de ce thésaurus.
Le défaut d’originalité d’un thésaurus
Sur notre recommandation, la documentaliste fut défendue par Maître André Bertrand. Un rapide échange téléphonique avec ce dernier nous fit comprendre que l’on ne pouvait qualifier un thésaurus d’œuvre d’auteur, faute d’originalité.
