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En droit français, les obligations de conservation des données de connexion visent :
- Les opérateurs de communications électroniques dont les obligations en ce domaine sont encadrées par les dispositions des articles L. 34-1, R. 10-12 et R. 10-13 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) ;
- Les intermédiaires techniques (hébergeurs, fournisseurs d’accès à internet et de cache), qui sont soumis aux dispositions de l’article 6 de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), qui renvoie aux dispositions de l’article L. 34-1 du CPCE.
En effet, en cas d’infractions commises au moyen de l’utilisation de réseaux ou de services de communication électroniques, l’identification et la poursuite des auteurs passent par l’exploitation de ces données de connexion.
La conservation de ces données, qui constitue le préalable nécessaire à l’action des enquêteurs, fait l’objet de discussions et de décisions qui en redéfinissent progressivement le cadre matériel et temporel.
> Lire aussi : Les bases de données des durées de conservation
1. Conservation des données de connexion et mise en balance des libertés et droits fondamentaux
Le cœur des discussions porte sur l’articulation entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée.
